A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
168. Malgré le deuxième alinéa de l’article 166, les montants reçus à titre d'allocation famille en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de même que ceux reçus à titre d’allocation canadienne pour enfants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sont considérés seulement s’ils sont dus pour ce mois.
D. 1073-2006, a. 168; D. 1085-2017, a. 18; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
168. Malgré le deuxième alinéa de l’article 166, les montants reçus à titre de paiement de soutien aux enfants en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) , de même que ceux reçus à titre d’allocation canadienne pour enfants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sont considérés seulement s’ils sont dus pour ce mois.
D. 1073-2006, a. 168; D. 1085-2017, a. 18.
168. Malgré le deuxième alinéa de l’article 166, les montants reçus à titre de paiement de soutien aux enfants en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) , de même que ceux reçus à titre de supplément de prestation nationale pour enfants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sont considérés seulement s’ils sont dus pour ce mois.
D. 1073-2006, a. 168.